Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/09/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0530)
RattachementDécision (CELEX 32013D0530)
Versionacte d'origine du 16/09/2013 (CELEX 32013D0530)
RéférenceConsidérant 32 de la décision (CELEX 32013D0530)EUR-Lex →
(32) L'expression «zone naturelle» désigne:
a) les zones de vallée et les terres agricoles ayant un intérêt écologique indiquées sur les cartes de développement rural prévues par la loi du 29 mars 1962 sur l'aménagement du territoire national et l'urbanisation;
b) les zones de protection spéciale définies par la décision du gouvernement flamand du 17 octobre 1988;
c) les habitats spécifiques et les zones tampons limitrophes;
d) les zones boisées, les zones naturelles, existantes ou créées, ou les réserves naturelles, telles qu'elles sont indiquées sur les cartes de développement rural prévues par la loi du 29 mars 1962 sur l'aménagement du territoire national et l'urbanisation, avec une mesure transitoire applicable jusqu'au 31 décembre 1997.
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