Décision (CELEX 32013D0530) · Article

Article considérant 42

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/09/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32013D0530)
RattachementDécision (CELEX 32013D0530)
Versionacte d'origine du 16/09/2013 (CELEX 32013D0530)
RéférenceConsidérant 42 de la décision (CELEX 32013D0530)EUR-Lex →

(42) Les autorités belges soulignent qu’il s’agit de montants de compensation maximaux par hectare. La superficie totale d’herbages pouvant bénéficier d’une compensation est de 31 003 ha, dont 17 468 sont situés dans des zones aquatiques et 13 535 ha dans des zones naturelles. La compensation théorique maximale qui aurait pu être payée est de 202 822 411 BEF pour les zones aquatiques et de 65 900 155 BEF pour les zones naturelles. Toutefois, compte tenu des montants d'aide inférieurs pour les herbages non destinés à la production laitière, la compensation réellement accordée pour les herbages a été de 250 275 012 BEF par an, dont 186 505 640 BEF ont été accordés dans des zones aquatiques et 63 769 372 BEF dans des zones naturelles. Selon les autorités belges, cette différence entre les montants d’aide théoriques maximaux et les montants d’aide réellement versés est due à un certain nombre de facteurs, notamment au fait que la compensation n'a été versée que pour les herbages qui étaient déjà utilisés comme herbages par la même exploitation en 1994.

Aller plus loin

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