Décision (CELEX 32013D0530) · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/09/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32013D0530)
RattachementDécision (CELEX 32013D0530)
Versionacte d'origine du 16/09/2013 (CELEX 32013D0530)
RéférenceConsidérant 5 de la décision (CELEX 32013D0530)EUR-Lex →

(5) Selon les informations fournies par les autorités belges, les compensations en question ont été versées en 1996. Or la mesure n'avait pas encore été notifiée à la Commission conformément à l'article 93, paragraphe 3, du traité CE (devenu article 108, paragraphe 3, du TFUE). C’est pourquoi le dossier a été introduit dans le registre des aides non notifiées sous le numéro NN 45/98. Toutefois, bien que le régime ait été en vigueur en 1996 et 1997, la Commission a noté l’engagement pris par les autorités belges, dans leur lettre du 7 août 1998, de ne pas verser d’aide pour 1997 tant que la Commission n’aurait pas pris de décision sur la compatibilité de l’aide avec le marché commun. Les autorités belges ont informé la Commission que le gouvernement flamand avait l’intention d’intégrer ce régime de compensations dans le programme d’aide flamand au titre du règlement (CEE) no 2078/92 du Conseil.

Aller plus loin

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