Décision (CELEX 32013D0530) · Article

Article considérant 51

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/09/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32013D0530)
RattachementDécision (CELEX 32013D0530)
Versionacte d'origine du 16/09/2013 (CELEX 32013D0530)
RéférenceConsidérant 51 de la décision (CELEX 32013D0530)EUR-Lex →

(51) De plus, l’aide peut également être versée pour dédommager les agriculteurs qui ne sont plus en mesure de bénéficier de dispositions contractuelles avec les exploitations voisines pour épandre l’excédent de fumier dans ces exploitations. Pour y avoir droit, l’exploitation doit avoir conclu un accord pour l’élimination de l’excédent de fumier en 1995 avec un utilisateur disposant de terres situées dans une zone soumise à des normes plus strictes et doit être établie dans une municipalité ayant une production révisée supérieure à 100 kg P2O5/ha. La compensation est payée par unité de minéraux, c’est-à-dire par kg P2O5 et par kg N évacués en moins vers ces utilisateurs. La quantité maximale pouvant donner lieu à compensation correspond à la différence entre les possibilités d’élimination offertes par les normes habituelles régissant l’application de fumier et celles offertes par les normes qui s’appliquent aux zones soumises à des règles plus strictes. La localisation de l’exploitation détermine le montant à verser, qui est de:

a) 27 BEF/unité: pour une exploitation située dans une municipalité ayant une production révisée supérieure à 125 kg P2O5/ha;

b) 20 BEF/unité pour toutes les autres exploitations.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013D0530. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).