(53) Étant donné que l'épandage du fumier dans les zones aquatiques et dans les zones naturelles était interdit dès le 1er septembre, au lieu du 21 septembre dans les autres zones, un certain nombre d’agriculteurs ont rencontré des difficultés du fait que, dans bon nombre d'exploitations, le fumier est épandu après la récolte et de nombreuses récoltes sont réalisées après la date (annuelle) d'entrée en vigueur de l'interdiction. Cette pratique n’était plus possible dans les zones aquatiques et dans les zones naturelles. Les autorités belges estiment que, en conséquence, ces exploitations avaient besoin d’installations supplémentaires pour stocker le fumier pendant les trois mois concernés.
Décision (CELEX 32013D0530) · Article
Article considérant 53
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/09/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0530)
RattachementDécision (CELEX 32013D0530)
Versionacte d'origine du 16/09/2013 (CELEX 32013D0530)
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