Décision (CELEX 32013D0530) · Article

Article considérant 59

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/09/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32013D0530)
RattachementDécision (CELEX 32013D0530)
Versionacte d'origine du 16/09/2013 (CELEX 32013D0530)
RéférenceConsidérant 59 de la décision (CELEX 32013D0530)EUR-Lex →

(59) Les agriculteurs disposant, en 1994, de terres arables situées dans des zones aquatiques ou des zones naturelles peuvent s’adresser à la banque du fumier, chargée de la gestion du programme, pour obtenir une compensation pour les terres situées dans ces zones. Ils sont tenus d’indiquer sur des cartes et des plans leurs terres arables, parcelle par parcelle, et de présenter leur plan de culture pour 1994 et pour l’année de la demande. Si les terres arables sont situées sur plusieurs secteurs ou zones, la compensation est calculée sur la base des normes les plus strictes concernant l’application et l’épandage de fumier. La banque du fumier instruit les demandes et communique aux personnes en cause les détails de la compensation qui leur sera versée, en utilisant toutes les informations disponibles. Les compensations inférieures à 1 000 BEF ne sont pas versées. Les demandeurs ont le droit d’introduire un recours devant le ministre flamand de l’environnement, qui est tenu de prendre une décision dans les six mois, faute de quoi le recours est réputé accueilli.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013D0530. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).