(61) La mesure décrite ci-dessus constitue une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité. La compensation émane des ressources publiques et est versée à certaines catégories d'agriculteurs, à savoir ceux dont les exploitations sont situées dans des zones aquatiques ou des zones naturelles. Ce soutien provoque ou risque de provoquer des distorsions de concurrence et affecte les échanges entre États membres puisqu’il améliore la position concurrentielle des agriculteurs bénéficiant de la compensation par rapport aux agriculteurs d’autres régions de Belgique ou d’autres États membres qui ne la perçoivent pas. En outre, dans la mesure où les produits obtenus par ces agriculteurs font l'objet d'échanges intracommunautaires, la mesure semble susceptible d'affecter les échanges entre États membres.
Décision (CELEX 32013D0530) · Article
Article considérant 61
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/09/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0530)
RattachementDécision (CELEX 32013D0530)
Versionacte d'origine du 16/09/2013 (CELEX 32013D0530)
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