(64) Le règlement (CEE) no 2078/92 établit un régime d'aide communautaire destiné à promouvoir, notamment, l’utilisation volontaire de pratiques agricoles visant à diminuer les effets polluants de l'agriculture, sur la base d'engagements souscrits par l'agriculteur (article 2, paragraphe 1). Les États membres sont tenus de déterminer les conditions de l'octroi de l'aide et le montant des aides à verser, en fonction de l'engagement souscrit par le bénéficiaire et en fonction des pertes de revenu ainsi que du caractère incitatif de la mesure [article 5, paragraphe 1, points a) et b)]. En outre, dans les conditions à déterminer par la Commission, la Communauté peut participer également à certaines primes accordées par les États membres pour compenser des pertes de revenu résultant de l’imposition obligatoire des restrictions visées à l’article 2, à la suite de la mise en œuvre dans ces États membres de mesures décidées dans le cadre d'une disposition communautaire [article 4, paragraphe 5, du règlement (CEE) no 2078/92].
Décision (CELEX 32013D0530) · Article
Article considérant 64
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/09/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0530)
RattachementDécision (CELEX 32013D0530)
Versionacte d'origine du 16/09/2013 (CELEX 32013D0530)
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