(65) En outre, conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement, les États membres ont la faculté d'introduire des régimes financés au niveau national et prévoyant des mesures d'aide supplémentaires dont les conditions ou modalités d'octroi s'écartent de celles qui y sont prévues ou dont le montant excède les plafonds qui y sont prévus. Ces régimes doivent être conformes aux objectifs du règlement et aux règles en matière d'aides d'État.
Décision (CELEX 32013D0530) · Article
Article considérant 65
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/09/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0530)
RattachementDécision (CELEX 32013D0530)
Versionacte d'origine du 16/09/2013 (CELEX 32013D0530)
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