(66) Le régime en cause ne vise pas à compenser les pertes résultant du respect des engagements volontaires souscrits par les agriculteurs. Il ne prévoit pas non plus de cofinancement communautaire des compensations dans le cadre de mesures mises en œuvre par la Belgique dans les conditions déterminées par la Commission. Le régime a plutôt pour objet de financer, au niveau (exclusivement) national, la compensation des pertes résultant du respect des obligations prévues par la législation nationale sur les engrais.
Décision (CELEX 32013D0530) · Article
Article considérant 66
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/09/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0530)
RattachementDécision (CELEX 32013D0530)
Versionacte d'origine du 16/09/2013 (CELEX 32013D0530)
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