(71) Le versement d’une aide au fonctionnement pour des mesures de protection de l’environnement est traité au point 3.4 de l'encadrement, qui prévoit ce qui suit:
«Conformément à sa position constante en la matière, la Commission, en règle générale, n’autorise pas les aides au fonctionnement qui déchargent les entreprises d’une partie des charges financières résultant de la pollution ou des nuisances entraînées par leurs activités. Elle peut, néanmoins, déroger à ce principe dans certains cas bien définis. Il en a été ainsi déjà, dans les domaines de la gestion des déchets et de la réduction des taxes écologiques. La Commission continuera à examiner les cas en cause individuellement, en tenant compte des critères précis qu’elle a mis au point dans ces deux domaines. Selon ces critères, les aides doivent être limitées à la stricte compensation des surcoûts de production par rapport aux coûts de production traditionnelle, elles doivent être temporaires et en principe dégressives, de manière à constituer un incitant à opérer plus rapidement une réduction de la pollution ou l’introduction d’une utilisation plus rationnelle des ressources. De plus, ces aides ne doivent pas aller à l'encontre d'autres dispositions du traité CE, notamment celles relatives à la libre circulation des biens et des services.
Dans le domaine de la gestion des déchets, le financement public des surcoûts entraînés par la collecte sélective, la récupération et le traitement des déchets municipaux au profit des entreprises aussi bien que des consommateurs peut impliquer une aide d'État susceptible d'être autorisée à condition que les entreprises soient taxées au prorata de leur utilisation du système ou de la quantité de déchets qu'elles produisent. Les aides en faveur de la collecte, de la récupération et du traitement des déchets industriels et agricoles seront examinées cas par cas.
Un allégement temporaire de taxes écologiques nouvelles peut être autorisé lorsqu'il se révèle nécessaire pour compenser une perte de compétitivité, spécialement au niveau international. Un facteur supplémentaire à prendre en considération est la contrepartie exigée des entreprises en matière de réduction de leur pollution. Cette disposition s’applique également aux allégements de taxes instaurés sur la base de la législation communautaire qui donne aux États membres toute latitude quant à ces allégements et à leur montant.»