(73) La Commission note que la mesure en cause était temporaire, dans la mesure où elle ne s’appliquait qu’aux années 1996 et 1997. En outre, la Commission note que les autorités belges n’ont pas notifié la poursuite des aides directes pour le stockage ou l’élimination du fumier, bien que les modalités relatives à la collecte du fumier auprès de certains agriculteurs par la banque du fumier soient restées inchangées.
Décision (CELEX 32013D0530) · Article
Article considérant 73
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/09/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0530)
RattachementDécision (CELEX 32013D0530)
Versionacte d'origine du 16/09/2013 (CELEX 32013D0530)
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