(77) En ce qui concerne les aides destinées à dédommager les agriculteurs pour les pertes de production résultant des restrictions à l’usage du fumier animal, y compris l’aide destinée à compenser les coûts supplémentaires des engrais chimiques, la Commission note que les aides pour les pertes de production ne sont pas expressément mentionnées dans l’encadrement. Cependant, dans la mesure où les restrictions à l’usage du fumier entraînent des réductions de rendement, elles sont susceptibles d’accroître les coûts de production des agriculteurs pour les autres cultures. Conformément aux principes énoncés dans l’encadrement susmentionné, il semblerait que ces aides ne puissent être justifiées que si les conditions suivantes sont remplies:
a) l’aide devrait être temporaire et en principe dégressive, de manière à constituer un incitant à opérer plus rapidement une réduction de la pollution ou l'introduction d'une utilisation plus rationnelle des ressources;
b) l’aide doit être limitée à la stricte compensation des surcoûts de production par rapport aux méthodes traditionnelles;
c) l'aide ne doit pas aller à l'encontre d'autres dispositions du traité CE.
En outre, il découle de l'article 10 du règlement (CEE) no 2078/92 que les aides n'entrant pas dans le champ d'application du règlement mais visant à mettre en œuvre l'une des restrictions visées à son article 2 doivent être conformes aux objectifs dudit règlement.