(83) En outre, les autorités belges ont souligné que, en 1996 et en 1997, la région flamande avait déjà imposé des normes locales plus strictes alors que la directive sur les nitrates ne l’exigeait que depuis le 20 décembre 1998. Dans les zones aquatiques sensibles, une limite de 200 kg N/ha a été imposée pour les herbages alors que, pour le maïs et les autres cultures, la limite était fixée à 170 kg N/ha. Les autorités belges affirment ainsi que, depuis 1996, la quantité autorisée de fumier animal est inférieure aux limites fixées par le premier programme d’action prévu par la directive 91/676/CEE et que, pour certaines cultures, elle a été limitée au niveau établi en application du second programme d’action.
Décision (CELEX 32013D0530) · Article
Article considérant 83
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/09/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0530)
RattachementDécision (CELEX 32013D0530)
Versionacte d'origine du 16/09/2013 (CELEX 32013D0530)
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