(85) Toutefois, au vu des informations disponibles, il ne semble pas que les dispositions en vigueur dans les zones aquatiques et dans les zones naturelles aillent bien au-delà des obligations prévues par la directive 91/676/CEE. Dans ce contexte, la Commission relève que les autorités belges elles-mêmes ont indiqué dans leurs observations écrites qu’elles avaient identifié les zones aquatiques et les zones naturelles comme étant particulièrement sensibles à la pollution par les nitrates et qu’elles avaient de ce fait jugé nécessaire de fixer des limites plus basses pour garantir le respect de l’objectif de 50 mg/l de nitrates dans les eaux de surface, notamment celles qui sont utilisées pour le captage d’eau potable, ainsi que dans les eaux souterraines. Cet objectif correspondait au niveau à respecter fin 1995 en vertu de la directive 91/676/CEE.
Décision (CELEX 32013D0530) · Article
Article considérant 85
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/09/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0530)
RattachementDécision (CELEX 32013D0530)
Versionacte d'origine du 16/09/2013 (CELEX 32013D0530)
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