(6) Dès lors que le soutien financier à moyen terme est accordé à titre de précaution, la Roumanie ne demandera le versement d'une tranche du prêt de l'Union qu'en cas de difficultés dans sa balance des opérations courantes ou de mouvements de capitaux. La Commission ne se prononcera sur une éventuelle demande de financement de la Roumanie qu'après avoir consulté le comité économique et financier sur l'activation du programme, sur le montant des tranches et sur le calendrier de leur versement. Les conditions financières détaillées liées aux versements éventuels seront définies dans une convention de prêt octroyé à titre de précaution.
Décision (CELEX 32013D0531) · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0531)
RattachementDécision (CELEX 32013D0531)
Versionacte d'origine du 22/10/2013 (CELEX 32013D0531)
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