(3) Pour des raisons de santé publique et d’hygiène, il a toutefois paru justifié d’inscrire le bromadiolone et d’autres rodenticides anticoagulants à l’annexe I de la directive 98/8/CE, ce qui permet dès lors aux États membres d’autoriser les produits à base de bromadiolone. Toutefois, la directive 2009/92/CE oblige les États membres à s’assurer, lorsqu’ils octroient une autorisation pour des produits qui contiennent du bromadiolone, que les risques d’exposition directe et indirecte des hommes et des animaux non cibles, ainsi que les risques pour l’environnement, sont limités dans toute la mesure du possible, grâce à l’adoption et à l’application de toutes les mesures d’atténuation des risques appropriées et disponibles. Les mesures d’atténuation des risques mentionnées dans la directive 2009/92/CE prévoient dès lors, notamment, une restriction au seul usage professionnel.
Décision (CELEX 32013D0630) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0630)
RattachementDécision (CELEX 32013D0630)
Versionacte d'origine du 29/10/2013 (CELEX 32013D0630)
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