Décision (CELEX 32013D0634) · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 31/10/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32013D0634)
RattachementDécision (CELEX 32013D0634)
VersionVersion d'origine (CELEX 32013D0634)
Référencearticle 2 de la décision (CELEX 32013D0634)EUR-Lex →

Lorsqu’un acte adopté en vertu de l’article 7, paragraphe 6, point b), du règlement (UE) no 525/2013 prévoit que les États membres notifient des inventaires des émissions de gaz à effet de serre établis en appliquant les valeurs du potentiel de réchauffement planétaire figurant dans le 4e rapport d’évaluation du GIEC adopté par la décision 15/CP.17 de la conférence des parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, les adaptations des allocations annuelles de quotas d’émission prévues à l’annexe II s’appliquent à compter de la première année pour laquelle il devient obligatoire de notifier les inventaires des gaz à effet de serre selon ces modalités. L’article 1er du présent règlement ne s’applique pas lorsque le présent article s’applique.

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