(2) L’adaptation de l’allocation annuelle de quotas d’émission de chacun des États membres a été calculée, le cas échéant, sur la base des données communiquées par les États membres en application de l’article 9 bis, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE et figurant dans les décisions C(2011) 3798, C(2008) 7867, C(2009) 3032, C(2009) 9849 et C(2012) 497 de la Commission approuvant l’inclusion unilatérale de gaz à effet de serre et d’activités supplémentaires par l’Italie, les Pays-Bas, l’Autriche, la Lettonie et le Royaume-Uni conformément à l’article 24 de la directive 2003/87/CE, en tenant compte de l’exclusion du SEQE de l’Union européenne de certaines installations à faible niveau d’émission par l’Allemagne, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, la Croatie, la Slovénie et l’Italie conformément à l’article 27 de la directive 2003/87/CE, et moyennant l’application par la Commission du facteur linéaire de 1,74 %.
Décision (CELEX 32013D0634) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0634)
RattachementDécision (CELEX 32013D0634)
Versionacte d'origine du 31/10/2013 (CELEX 32013D0634)
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