Décision (CELEX 32013D0648) · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/11/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32013D0648)
RattachementDécision (CELEX 32013D0648)
Versionacte d'origine du 06/11/2013 (CELEX 32013D0648)
RéférenceConsidérant 14 de la décision (CELEX 32013D0648)EUR-Lex →

(14) L’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant la traçabilité et l’étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l’alimentation humaine ou animale produits à partir d’organismes génétiquement modifiés, et modifiant la directive 2001/18/CE, établit des exigences en matière d’étiquetage des produits qui consistent en OGM ou qui en contiennent. Ce règlement énonce, en son article 4, paragraphes 1 à 5, les exigences de traçabilité applicables aux produits qui consistent en OGM ou qui en contiennent et, en son article 5, les exigences de traçabilité applicables aux denrées alimentaires et aliments pour animaux produits à partir d’OGM.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013D0648. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).