Le pollen produit, en tant que denrée ou ingrédient alimentaire, à partir de maïs MON 810 est autorisé aux fins de l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003 conformément aux conditions exposées dans la présente décision.
Décision (CELEX 32013D0649) · Article
Article 2
Article en vigueur.
Version consolidée au 16/02/2021 (consolidation EUR-Lex 02013D0649-20210216, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/11/2013).
TexteDécision (CELEX 32013D0649)
IntituléAutorisation
RattachementDécision (CELEX 32013D0649)
VersionConsolidée au 16/02/2021 (CELEX 02013D0649-20210216)
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