(6) Compte tenu de l’avis de l’EFSA, il semble inutile d’imposer, en matière d’étiquetage, des exigences spécifiques autres que celles prévues par l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1829/2003 pour les denrées et ingrédients alimentaires produits à partir de pollen de maïs MON 810.
Décision (CELEX 32013D0649) · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/11/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0649)
RattachementDécision (CELEX 32013D0649)
Versionacte d'origine du 06/11/2013 (CELEX 32013D0649)
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