(7) L’article 5 du règlement (CE) no 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant la traçabilité et l’étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l’alimentation humaine ou animale produits à partir d’organismes génétiquement modifiés, et modifiant la directive 2001/18/CE, établit des exigences visant à assurer la traçabilité des produits destinés à être des denrées alimentaires produites à partir d’OGM. Toutes les informations pertinentes concernant l’autorisation des produits doivent être introduites dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés, comme le prévoit le règlement (CE) no 1829/2003.
Décision (CELEX 32013D0649) · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/11/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0649)
RattachementDécision (CELEX 32013D0649)
Versionacte d'origine du 06/11/2013 (CELEX 32013D0649)
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