Décision (CELEX 32013D0649) · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/11/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32013D0649)
RattachementDécision (CELEX 32013D0649)
Versionacte d'origine du 06/11/2013 (CELEX 32013D0649)
RéférenceConsidérant 7 de la décision (CELEX 32013D0649)EUR-Lex →

(7) L’article 5 du règlement (CE) no 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant la traçabilité et l’étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l’alimentation humaine ou animale produits à partir d’organismes génétiquement modifiés, et modifiant la directive 2001/18/CE, établit des exigences visant à assurer la traçabilité des produits destinés à être des denrées alimentaires produites à partir d’OGM. Toutes les informations pertinentes concernant l’autorisation des produits doivent être introduites dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés, comme le prévoit le règlement (CE) no 1829/2003.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013D0649. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).