(13) À la lumière des avis de l’EFSA, il semble inutile, en matière d’étiquetage, d’imposer des exigences spécifiques autres que celles prévues par l’article 13, paragraphe 1, et par l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003 pour les denrées alimentaires, ingrédients alimentaires et aliments pour animaux contenant du maïs MON89034 × 1507 × MON88017 × 59122, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, y compris pour toutes les combinaisons possibles des événements de transformation simples. Toutefois, pour garantir l’utilisation des produits dans les limites de l’autorisation accordée par la présente décision, il y a lieu de compléter l’étiquetage des aliments pour animaux contenant les OGM ou consistant en ceux-ci ainsi que celui des produits, autres que des denrées alimentaires ou aliments pour animaux, contenant ces OGM ou consistant en ceux-ci, pour lesquels l’autorisation est demandée, par une mention précisant que les produits concernés ne peuvent pas être utilisés pour la culture.
Décision (CELEX 32013D0650) · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/11/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0650)
RattachementDécision (CELEX 32013D0650)
Versionacte d'origine du 06/11/2013 (CELEX 32013D0650)
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