(17) Toutes les informations pertinentes sur l’autorisation des produits doivent être introduites dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés, comme le prévoit le règlement (CE) no 1829/2003.
Décision (CELEX 32013D0650) · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/11/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0650)
RattachementDécision (CELEX 32013D0650)
Versionacte d'origine du 06/11/2013 (CELEX 32013D0650)
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