(19) La présente décision autorise la mise sur le marché des produits auxquels s’applique la demande. Elle ne concerne toutefois pas les événements de transformation simples et les combinaisons de ces événements qui sont déjà autorisés par les décisions 2005/772/CE, 2006/197/CE, 2007/702/CE, 2009/813/CE, 2009/814/CE, 2010/432/UE, 2011/365/UE et 2011/366/UE. Les opérateurs seront donc attentifs au fait que, conformément à l’article 4, paragraphe 2, et/ou à l’article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, tous les OGM (événements de transformation simples et combinaisons de ces événements) qui composent la récolte de maïs MON89034 × 1507 × MON88017 × 59122 ou la récolte de l’un des autres empilements d’événements concernés par la présente décision doivent être autorisés en vue de leur mise sur le marché. Si l’autorisation de l’un des OGM composant la récolte de maïs MON89034 × 1507 × MON88017 × 59122 ou la récolte de l’un des autres empilements concernés par la présente décision expire sans qu’une demande de renouvellement n’ait été soumise, ou si la demande est suspendue ou annulée, les produits de cette récolte ne peuvent pas être mis sur le marché.
Décision (CELEX 32013D0650) · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/11/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0650)
RattachementDécision (CELEX 32013D0650)
Versionacte d'origine du 06/11/2013 (CELEX 32013D0650)
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