(2) La Commission a informé la République tchèque en date du 1er avril 2011 que la dénomination «máslo» est définie et soumise à des conditions d’usage en vertu du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil, et plus particulièrement l’article 115 et annexe XV de celui-ci, requérant notamment une teneur en matière grasses laitières égale ou supérieure à 80 % et inférieure à 90 %; or, la description du produit «Pomazánkové máslo» ne satisfait pas à ces conditions. À la suite d’un recours en manquement déposé par la Commission le 25 janvier 2011, la Cour de Justice a incidemment confirmé, dans son arrêt rendu le 18 octobre 2012 dans l’affaire C-37/11, la non-conformité de la dénomination «Pomazánkové máslo» au regard des dispositions précitées du règlement (CE) no 1234/2007.
Décision (CELEX 32013D0658) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/11/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0658)
RattachementDécision (CELEX 32013D0658)
Versionacte d'origine du 13/11/2013 (CELEX 32013D0658)
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