(102) La Commission fait observer qu'à en juger par le plan d'activités établi avant la prise de décision, la décision d'Airpro en tant que filiale de Finavia de conclure l'accord en cause avec Ryanair est conforme au comportement d'un investisseur privé en économie de marché. En outre, la Commission constate que les hypothèses présentées dans le plan d'activités établi avant la prise de décision et les résultats attendus de l'accord sont confirmés par le résultat positif réel d'Airpro à l'aéroport de TMP (voir surtout le tableau du considérant 26). Qui plus est, le résultat financier réel consolidé, relatif à l'aéroport de TMP (qui tient compte des résultats financiers des activités et d'Airpro et de Finavia; voir en particulier les tableaux des considérants 24 et 26) démontre qu'en dehors du terminal à bas coûts, toute l'activité de l'aéroport est devenue rentable.
Décision (CELEX 32013D0664) · Article
Article considérant 102
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/07/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0664)
RattachementDécision (CELEX 32013D0664)
Versionacte d'origine du 25/07/2012 (CELEX 32013D0664)
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