(13) Concernant la deuxième question, la Commission était tenue d'examiner si le comportement d'Airpro, dans le cas présent, était motivé par des perspectives de rentabilité à long terme et si l'avantage qui aurait été accordé à Ryanair était un avantage dont elle n'aurait pas bénéficié dans des conditions de marché normales. En particulier, la Commission a exprimé des doutes sur le fait que le «forfait» facturé à Ryanair soit basé sur les dépenses générées par les services fournis à Ryanair par Airpro. De plus, la Finlande a omis d'adresser à la Commission les termes de l'accord conclu avec Ryanair et le plan d'activité permettant d'apprécier la rentabilité de l'accord en cause du point de vue d'Airpro. C'est la raison pour laquelle la Commission a émis ses doutes sur le fait que le comportement d'Airpro soit motivé par des perspectives de rentabilité à long terme. Ainsi, la Commission ne pouvait pas exclure que l'accord ait procuré à Ryanair un avantage dont elle n'aurait pas bénéficié dans des conditions de marché normales.
Décision (CELEX 32013D0664) · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/07/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0664)
RattachementDécision (CELEX 32013D0664)
Versionacte d'origine du 25/07/2012 (CELEX 32013D0664)
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