Décision (CELEX 32013D0664) · Article

Article considérant 42

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/07/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32013D0664)
RattachementDécision (CELEX 32013D0664)
Versionacte d'origine du 25/07/2012 (CELEX 32013D0664)
RéférenceConsidérant 42 de la décision (CELEX 32013D0664)EUR-Lex →

(42) Depuis le 4 avril 2003, Ryanair paie, pour chaque rotation d'aéronef (départ et arrivée), au titre des services fournis par l'aéroport de TMP, un forfait "tout compris" applicable à chaque appareil de type B737-800 ou une variante du type B737 dont le poids maximal au décollage est de 67 000 kg. Ce forfait inclut les redevances d'atterrissage et de décollage, les redevances d'éclairage, les redevances pour le bruit et pour l'utilisation nocturne, pour les services de navigation aérienne, pour les services de plate-forme et les services de piste et de prise en charge passagers (y compris les redevances liées à la sûreté et à la sécurité) ainsi que les redevances passagers.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013D0664. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).