Décision (CELEX 32013D0664) · Article

Article considérant 51

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/07/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32013D0664)
RattachementDécision (CELEX 32013D0664)
Versionacte d'origine du 25/07/2012 (CELEX 32013D0664)
RéférenceConsidérant 51 de la décision (CELEX 32013D0664)EUR-Lex →

(51) La Finlande est d'avis que les redevances versées par Ryanair à l'aéroport de TMP sont basées sur les dépenses et améliorent le résultat financier d'Airpro et de Finavia en ce qui concerne l'exploitation de l'aéroport de TMP. La Finlande a constaté qu'Airpro perçoit de Ryanair des redevances non seulement pour les services fournis par elle-même mais aussi pour les services fournis par Finavia. Selon la Finlande, Airpro verse à Finavia les redevances générées par les activités de Ryanair à l'aéroport selon le rapport publié par Finavia, Suomen ilmailukäsikirja. Les différences éventuellement constatées entre les redevances perçues découlent de la nature et de la couverture des services concernés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013D0664. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).