Décision (CELEX 32013D0664) · Article

Article considérant 52

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/07/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32013D0664)
RattachementDécision (CELEX 32013D0664)
Versionacte d'origine du 25/07/2012 (CELEX 32013D0664)
RéférenceConsidérant 52 de la décision (CELEX 32013D0664)EUR-Lex →

(52) La Finlande a indiqué que toutes les compagnies aériennes utilisant l'aéroport de TMP paient les mêmes redevances pour un niveau de services identique. Par exemple, la redevance passagers perçue pour les services fournis au T2 varie selon le niveau de services offert au terminal. La Finlande a expliqué que Finavia ou Airpro ne peuvent pas intervenir en ce qui concerne la perception de la redevance dite «de service passagers», puisqu'il s'agit d'un paiement perçu par Ryanair auprès de ses clients. La Finlande a souligné que, contrairement à ce qu'avance Blue1, Ryanair n'a pas été exemptée de la redevance passagers. Selon la Finlande, le fait que les activités d'Airpro au T2 soient rentables démontre que Ryanair paie des redevances pour les services fournis par Airpro.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013D0664. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).