Décision (CELEX 32013D0664) · Article

Article considérant 59

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/07/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32013D0664)
RattachementDécision (CELEX 32013D0664)
Versionacte d'origine du 25/07/2012 (CELEX 32013D0664)
RéférenceConsidérant 59 de la décision (CELEX 32013D0664)EUR-Lex →

(59) En ce qui concerne le développement du terminal à bas coûts à l'aéroport de TMP, Ryanair explique que dans les aéroports de l'Union, il y a un développement continuel de services différenciés fournis par les aéroports afin de répondre aux besoins des compagnies aériennes à bas coûts et des passagers. Ryanair constate que les services différenciés fournis par les aéroports donnent lieu à différentes redevances payables par les compagnies aériennes. Ryanair ajoute que l'aéroport de TMP était parmi les premiers qui ont commencé à fournir des services différenciés à l'intérieur d'un aéroport. Ryanair confirme que l'exploitant de l'aéroport, Finavia, a arrêté la décision concernant le développement du T2 en se basant sur un plan d'activités rationnel, qui a été mis en œuvre rapidement et a donné lieu à une croissance du chiffre d'affaires de Finavia. En conséquence, Ryanair est d'avis que le développement du terminal destiné aux compagnies aériennes à bas coûts ne constitue pas une aide d'État en faveur de l'activité de Finavia à l'aéroport de TMP.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013D0664. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).