Décision (CELEX 32013D0664) · Article

Article considérant 65

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/07/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32013D0664)
RattachementDécision (CELEX 32013D0664)
Versionacte d'origine du 25/07/2012 (CELEX 32013D0664)
RéférenceConsidérant 65 de la décision (CELEX 32013D0664)EUR-Lex →

(65) En ce qui concerne les coûts des services fournis au T2, le Groupe SAS a déclaré que la Finlande ne lui avait pas fourni ces informations. Le groupe SAS ne sait pas si le T2 ou l'aéroport de TMP est rentable ou si Airpro paie une rémunération pour l'infrastructure fournie par Finavia. Le groupe SAS affirme que c'est Finavia qui a acheté notamment l'équipement de filtration/fouille du T2. En ce qui concerne le niveau de prix du T2, le groupe SAS affirme que la Finlande et Airpro prétendent que le niveau de prix est basé sur le niveau des services fournis. Le groupe SAS constate qu'en général, le niveau des services est défini par l'accord d'assistance en escale conclu entre la compagnie aérienne et la société de services d'assistance en escale, et non sur les locaux mis à disposition.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013D0664. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).