(80) D'après les principes établis dans la jurisprudence, la Commission doit comparer le comportement de Finavia à celui d'un investisseur privé en économie de marché, motivé éventuellement par des perspectives de rentabilité à long terme. La Commission note également qu'il ressort de l'arrêt relatif à l'aéroport de Charleroi que, lorsqu'elle évalue les mesures en question, elle doit prendre en considération tous les aspects pertinents et leur contexte. Autrement dit, la Commission doit examiner la décision de Finavia de rénover le terminal de fret de l'aéroport de TMP et la stratégie établie par Airpro et mise en œuvre à l'aéroport de TMP à l'égard des compagnies aériennes à bas coûts selon une approche globale qui tienne compte de tous les aspects des mesures concernées.
Décision (CELEX 32013D0664) · Article
Article considérant 80
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/07/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0664)
RattachementDécision (CELEX 32013D0664)
Versionacte d'origine du 25/07/2012 (CELEX 32013D0664)
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