Décision (CELEX 32013D0664) · Article

Article considérant 92

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/07/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32013D0664)
RattachementDécision (CELEX 32013D0664)
Versionacte d'origine du 25/07/2012 (CELEX 32013D0664)
RéférenceConsidérant 92 de la décision (CELEX 32013D0664)EUR-Lex →

(92) En ce qui concerne le financement croisé d'Airpro (comme les revenus locatifs perdus ou les remboursements pour les pertes d'exploitation), la Commission constate que, dès lors que toutes les mesures financières liées à la stratégie de l'aéroport de TMP à l'égard des compagnies aériennes à bas coûts sont basées sur le plan d'activité établi avant la prise de décision et conformément au principe de l'investisseur privé en économie de marché, qu'Airpro paie un loyer défini aux conditions de marché pour l'utilisation du T2, que les coûts des activités d'Airpro à l'aéroport de TMP sont intégralement couverts par les redevances payées par les compagnies aériennes employant le T2 (soit Ryanair) et que l'activité de Finavia à l'aéroport de TMP est rentable uniquement grâce à l'exploitation du T2, il ne peut pas être considéré que Finavia exerce un financement croisé d'Airpro.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013D0664. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).