(13) La Commission a ouvert la procédure prévue à l'article 108, paragraphe 2 du TFUE pour les raisons suivantes:
— les autorités italiennes avaient fait part de leur intention de placer l'équivalent-subvention du report de paiement en cause sous le régime de minimis prévu par le règlement (CE) no 1535/2007; or, non seulement l'applicabilité de ce règlement était sujette à caution, car les autorités italiennes n'avaient fourni aucune précision quant au respect des plafonds d'aide individuel et national prévus par le règlement, mais encore le règlement lui-même interdit l'octroi d'aides de minimis qui porteraient des aides d'Etat au-delà du maximum admissible; comme l'aide approuvée par le Conseil constituait l'aide maximale pouvant être accordée par l'Italie à ses producteurs laitiers, l'ajout de l'équivalent-subvention du report de paiement placé sous le régime de minimis entraînait un dépassement du soutien maximum approuvé par le Conseil,
— dans un tel contexte, la Commission ne pouvait exclure l'existence d'un élément d'aide dans le report (celui-ci constituant l'équivalent d'un prêt sans intérêt, ci-après «aide inhérente»), et aucune des informations fournies par les autorités italiennes ne permettait de le justifier à la lumière des règles applicables en matière d'aides d'Etat dans le secteur agricole, énoncées dans les Lignes directrices de la Communauté concernant les aides d'Etat dans le secteur agricole et forestier 2007-2013,
— le report entraîne une violation de la décision 2003/530/CE (car une de ses conditions, la constance des annuités, n'est plus respectée) et transforme donc, pour ceux qui en ont bénéficié, l'ensemble du système d'échelonnement des paiements en une aide nouvelle (parce qu'elle sort du cadre défini par la décision 2003/530/CE), qu'aucune disposition des lignes directrices précitées ne paraît justifier.