(41) La Commission ne peut partager le point de vue exprimé par les autorités italiennes. En effet, s'il est exact que le TFUE stipule, en son article 108, paragraphe 2, troisième alinéa que «… le Conseil, statuant à l'unanimité, peut décider qu'une aide … doit être considérée comme compatible avec le marché intérieur … si des circonstances exceptionnelles justifient une telle décision»., et que le point 8 du préambule de la décision 2003/530/CE indique qu' «…il est estimé que des circonstances exceptionnelles existent qui justifient que l'aide … soit considérée comme compatible avec le marché commun», il n'en reste pas moins que le Conseil lui-même, dans le dispositif de sa décision, a indiqué que l'aide est considérée comme compatible avec le marché intérieur «à titre exceptionnel» et non pas «compte tenu de circonstances exceptionnelles». L’expression «à titre exceptionnel» indique clairement que le Conseil a voulu baliser l'octroi de l'aide en lui donnant un caractère unique, nonobstant l'existence de circonstances exceptionnelles mentionnée au point 8 du préambule, et la référence à l'unanimité faite par les autorités italiennes, si elle peut témoigner effectivement d'une procédure exceptionnelle, ne saurait remettre en cause le caractère unique de l'aide défini dans la décision.
Décision (CELEX 32013D0665) · Article
Article considérant 41
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0665)
RattachementDécision (CELEX 32013D0665)
Versionacte d'origine du 17/07/2013 (CELEX 32013D0665)
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