(42) Etant donné que l'aide approuvée par le Conseil, par son caractère unique, constituait le maximum pouvant être accordé dans le contexte, autrement dit l'équivalent d'une aide à 100 %, l'ajout d'un report de paiement entraîne l'application automatique des dispositions de l'article 3, paragraphe 7 du règlement (CE) no 1535/2007, si bien que l'équivalent-subvention du report de paiement ne peut être considéré comme entrant dans le champ d'application dudit règlement et comporte donc un élément d'aide d'Etat, dont la compatibilité avec le marché intérieur doit être analysée à la lumière des règles de concurrence applicables au moment où le report de paiement lui-même a été accordé, au même titre que l'aide nouvelle créée par la violation de la décision 2003/530/CE du Conseil.
Décision (CELEX 32013D0665) · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0665)
RattachementDécision (CELEX 32013D0665)
Versionacte d'origine du 17/07/2013 (CELEX 32013D0665)
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