(55) En ce qui concerne les observations formulées par la première partie intéressée (voir point 22), la Commission souligne que le report de paiement prévu par l'article 40 bis de la loi no 122/2010, pour une tranche de remboursement à acquitter dans le cadre d'un système d'échelonnement complémentaire établi par la loi no 33/2009, n'a pas été couvert par la procédure faisant l'objet de la présente décision car il ne concerne pas le système d'échelonnement établi par la décision 2003/530/CE.
Décision (CELEX 32013D0665) · Article
Article considérant 55
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0665)
RattachementDécision (CELEX 32013D0665)
Versionacte d'origine du 17/07/2013 (CELEX 32013D0665)
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