Décision (CELEX 32013D0673) · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/10/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32013D0673)
IntituléNouvelles technologies et réseaux informatiques
RattachementDécision (CELEX 32013D0673)
VersionVersion d'origine (CELEX 32013D0673)
Référencearticle 3 de la décision (CELEX 32013D0673)EUR-Lex →

1. Les dépenses consenties, en ce qui concerne les projets visés à l’annexe I, pour la mise en place de nouvelles technologies et de réseaux informatiques permettant une collecte et une gestion efficaces et sûres des données en liaison avec le suivi, le contrôle et la surveillance des activités de pêche ainsi que la vérification de la puissance des moteurs donnent droit à une participation financière correspondant à 90 % des dépenses admissibles, dans la limite des plafonds fixés dans ladite annexe.

2. Le projet HR/13/05 visé à l’annexe I, qui a trait aux jauges et aux instruments de pesage, donne droit à une participation financière correspondant à 50 % des dépenses admissibles, dans la limite des plafonds fixés dans ladite annexe.

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