Décision (CELEX 32013D0673) · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/10/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32013D0673)
IntituléDispositifs automatiques de localisation
RattachementDécision (CELEX 32013D0673)
VersionVersion d'origine (CELEX 32013D0673)
Référencearticle 4 de la décision (CELEX 32013D0673)EUR-Lex →

1. Les dépenses consenties, en ce qui concerne les projets visés à l’annexe II, pour l’acquisition et l’installation à bord des navires de pêche de dispositifs automatiques de localisation permettant à un centre de surveillance de la pêche de contrôler les navires à distance au moyen d’un système de surveillance des navires (VMS) peuvent bénéficier d’une participation financière à concurrence de 90 % des dépenses admissibles, dans les limites fixées dans ladite annexe.

2. La participation financière visée au paragraphe 1 est calculée sur la base d’un prix plafonné à 2 500 euros par navire.

3. Pour pouvoir bénéficier de la participation financière visée au paragraphe 1, les dispositifs automatiques de localisation remplissent les conditions fixées par le règlement (CE) no 2244/2003 de la Commission.

Nota : JO L 333 du 20.12.2003, p. 17.

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