(5) Conformément à l’article 21, paragraphe 2, du règlement (CE) no 861/2006, la Croatie a été invitée à soumettre un programme lié au financement dans le cadre des domaines prioritaires définis par la Commission dans sa lettre du 25 janvier 2013, c’est-à-dire des projets visant à la mise en œuvre du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil en matière de contrôle et de mesure de la puissance des moteurs et de traçabilité des produits de la pêche. La Commission a également précisé, dans sa lettre du 14 mai 2012, les exigences à remplir par les opérateurs et/ou par les États membres lors de la réalisation d’investissements en faveur de projets de traçabilité.
Décision (CELEX 32013D0673) · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0673)
RattachementDécision (CELEX 32013D0673)
Versionacte d'origine du 14/10/2013 (CELEX 32013D0673)
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