(2) L’opérateur désigné en tant que personne responsable conformément au règlement (CE) no 1223/2009 doit s’assurer que, pour chaque produit cosmétique destiné à être mis sur le marché de l’Union, un rapport sur la sécurité du produit cosmétique est établi sur la base des informations pertinentes et conformément aux exigences définies à l’annexe I du règlement (CE) no 1223/2009.
Décision (CELEX 32013D0674) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0674)
RattachementDécision (CELEX 32013D0674)
Versionacte d'origine du 25/11/2013 (CELEX 32013D0674)
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