(5) Les lignes directrices devraient aider les personnes responsables à respecter leurs obligations réglementaires. Elles ne visent toutefois pas à remplacer les connaissances et l’expertise de la personne qualifiée chargée de l’évaluation de la sécurité conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1223/2009, qui devrait rester le seul professionnel autorisé à réaliser l’évaluation de la sécurité du produit cosmétique décrite dans la partie B de l’annexe I.
Décision (CELEX 32013D0674) · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0674)
RattachementDécision (CELEX 32013D0674)
Versionacte d'origine du 25/11/2013 (CELEX 32013D0674)
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