(100) La Commission constate que le contrat portant sur un crédit syndiqué en faveur de FMG conclu en 2006 ne peut être utilisé en tant que valeur de comparaison pour les prêts en cause étant donné que le rating de la société d'exploitation T2 pourrait être plus faible que celui de FMG. Par ailleurs, les conditions des prêts no 17 et 20 ont été convenues en 2003, tandis que le contrat relatif au crédit syndiqué a été signé une autre année.
Décision (CELEX 32013D0693) · Article
Article considérant 100
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/10/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0693)
RattachementDécision (CELEX 32013D0693)
Versionacte d'origine du 03/10/2012 (CELEX 32013D0693)
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