(122) Ainsi que la Commission l’a exposé aux considérants 74 à 81, la manière dont l’exploitation et la construction des infrastructures aéroportuaires devaient être classées au regard de la réglementation sur les aides d’État a manqué de clarté jusqu’au 12 décembre 2000. Bien que ce secteur se soit progressivement ouvert à la concurrence, la Commission et les États membres considéraient ces activités comme relevant de l’exercice d’une mission de puissance publique, et non comme des activités économiques.
Décision (CELEX 32013D0693) · Article
Article considérant 122
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/10/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0693)
RattachementDécision (CELEX 32013D0693)
Versionacte d'origine du 03/10/2012 (CELEX 32013D0693)
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