Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/10/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0693)
RattachementDécision (CELEX 32013D0693)
Versionacte d'origine du 03/10/2012 (CELEX 32013D0693)
RéférenceConsidérant 13 de la décision (CELEX 32013D0693)EUR-Lex →
(13) Ainsi que le prévoit le protocole d’accord, FMG et LH ont fondé des entreprises communes pour la construction et l'exploitation du terminal 2 (ci-après les «sociétés T2»).
a) FM Terminal 2 Immobilien-Verwaltungsgesellschaft mbH (ci-après «Immo T2»): une holding immobilière. FMG et LH en détiennent 60 % et 40 % des parts, respectivement. Immo T2 était responsable de la construction du terminal 2 et loue le bâtiment du terminal no 2, dans le cadre d’un bail à long terme, à Terminal 2 Betriebsgesellschaft mbH.
b) Terminal 2 Betriebsgesellschaft mbH (ci-après la «société d’exploitation T2»): responsable de l’exploitation et de la gestion du terminal 2. FMG et LH en détiennent également 60 % et 40 % des parts, respectivement.
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