(60) La Commission a reçu des observations sur la décision d’ouverture de Ryanair uniquement. Celle-ci est d’avis que l’argument de l’Allemagne selon lequel les accords portant sur le terminal 2 auraient permis d’optimiser l’utilisation de l’aéroport est dénué de fondement. L’entreprise fait en outre valoir que la Commission aurait également dû examiner la répartition de la propriété entre Immo T2 et la société d’exploitation T2.
Décision (CELEX 32013D0693) · Article
Article considérant 60
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/10/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0693)
RattachementDécision (CELEX 32013D0693)
Versionacte d'origine du 03/10/2012 (CELEX 32013D0693)
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