(64) En ce qui concerne l’égalité d’accès aux infrastructures, Ryanair soutient que les partenaires Star Alliance de LH ont eux aussi été favorisés par l'aide d'État. Ryanair est d’avis que l’accès privilégié dont bénéficient les membres de Star Alliance constitue un avantage particulier accordé par FMG pour lequel celle-ci n’a rien reçu de particulier en contrepartie. Ryanair réfute le constat selon lequel il n’existe aucune différence qualitative entre le terminal 1 et le terminal 2 en arguant notamment que la capacité, les aires de stationnement, la surface et les aires du terminal sont plus grandes pour le terminal 2 que pour le terminal 1. Il est à prévoir, toujours selon Ryanair, que les capacités maximales du terminal 1 seront à l'avenir plus rapidement atteintes que pour le terminal 2. Ryanair considère également qu'en contrepartie de ce traitement privilégié de la part de FMG, LH ne paie visiblement pas de supplément. Ryanair souligne enfin les effets néfastes de l’aide d’État sur la concurrence dans le sud de l'Allemagne.
Décision (CELEX 32013D0693) · Article
Article considérant 64
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/10/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0693)
RattachementDécision (CELEX 32013D0693)
Versionacte d'origine du 03/10/2012 (CELEX 32013D0693)
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